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CONSTITUTION

 

 

 

 

 

 

 

Constitution

Consulter aussi dans le dictionnaire : constitution
Loi fondamentale, ensemble des lois fondamentales qui, dans un pays, règle l'organisation et les rapports des pouvoirs publics et, éventuellement, détermine les principes qui régissent les relations des gouvernants et des gouvernés .

DROIT
1. Qu’est-ce qu’une Constitution ?

1.1. Du point de vue formel

On appelle Constitution le texte qui, pour une société politique donnée, à la fois :
– est adopté selon une procédure particulière (→ Assemblée constituante),
– prévoit sa possibilité d’amendement ou de révision selon une procédure extraordinaire qu’il définit,
– forme un ensemble de règles de droit considéré comme suprême, placé au sommet de la hiérarchie des normes et à ce titre, première source de droit interne. Toute loi, pour être valable, doit être jugée conforme à la Constitution. Le contrôle permanent de la constitutionnalité des lois par un tribunal ad hoc (en France, par le Conseil constitutionnel, avant ou après la promulgation de la loi au Journal officiel) garantit la supériorité permanente de la Constitution. La Constitution est alors la pierre de touche de l’ordre juridique interne.

1.2. Du point de vue matériel
L’objet de la Constitution est l’organisation de l’État et de ses organes, dont elle fixe les compétences et les modes de fonctionnement, mais aussi définit les droits fondamentaux des citoyens. La Constitution peut alors se définir comme l’ensemble des règles fondamentales ayant ces points pour objets.
Selon ce point de vue, des pays tels que la Grande-Bretagne ou Israël ont bien une Constitution.
Celle-ci est en effet un ensemble de textes :
– évolutif, donc souple : à certains textes historiques considérés comme fondateurs peuvent venir s’ajouter de simples lois, votées par le Parlement selon la procédure habituelle,
– composite, car formé de textes législatifs mais aussi coutumiers, issus de la jurisprudence, elle-même conforme aux grands principes énoncés dans les textes fondateurs.

1.3. Dans une conception de philosophie politique
La Constitution est l’œuvre du souverain (en démocratie, le peuple). Dans la mesure où elle reconnaît des droits fondamentaux au citoyen face au pouvoir de contrainte de l’État, se pose la question du lien entre la Constitution, l’État de droit et les libertés individuelles.
Une autre question est le lien entre la Constitution et la séparation des pouvoirs : dans quelle mesure garantit-elle (par exemple par des freins et contrepoids, cf. infra, la Constitution américaine) l’équilibre des rapports entre les trois pouvoirs – exécutif, législatif et judiciaire – et notamment l’indépendance de la justice ?

2. La Constitution américaine

Du point de vue formel, la Constitution fédérale américaine est la première Constitution de l'époque moderne, héritière de la doctrine de Montesquieu (→ De l'esprit des lois). Le pouvoir constituant s'est donc attaché à organiser un système de séparation et d'équilibre des pouvoirs, dit de freins et contre-poids (checks and balances), chacun des trois pouvoirs devant s'assurer de la coopération (ou de l'ingérence ?) de l'autre pour agir valablement dans le cadre de ses attributions.
Elle est toujours en vigueur, même si 27  amendements sont venus la corriger au fil du temps. Chaque État est doté sa propre Constitution, pour les questions ne relevant pas de l'État fédéral.

3. La Constitution britannique
Du point de vue formel, on peut aujourd'hui qualifier le régime politique britannique de monarchie constitutionnelle sans Constitution. L'histoire de la Grande-Bretagne est néanmoins jalonnée de textes, d'abord arrachés au monarque, bornant l'absolutisme royal et fondant les libertés de ses sujets (→ habeas corpus), puis votés par le Parlement, lui-même élu au suffrage universel direct. On retiendra notamment : la Grande Charte (Magna Carta) de 1215, la Pétition des droits (Petition of Right, 1628), la Déclaration des droits (Bill of Rights, 1689), l'Act of Settlement, 1701, les Parliament Acts, 1911-1949, le Peerage Act, 1963, le Race Relations Act, 1968 et le Representation of the People Act, 1969.

4. La Constitution française de 1958
La Constitution promulguée le 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Conçue, pensait-on, pour servir les desseins du général de Gaulle de retour au pouvoir, elle a fait, avec le temps, la preuve de sa cohérence et de sa souplesse : elle a mis fin à l'instabilité ministérielle chronique sous la IVe République, a résisté aux crises (guerre d'Algérie, mai 1968) et survécu aux périodes de cohabitation.
François Mitterrand, issu du personnel politique de la IVe République et adversaire déclaré du nouveau régime, accusé de mettre en place un pouvoir personnel, s'est coulé pendant quatorze ans dans le moule d'institutions prévues pour asseoir la prééminence du chef de l'État. Des réformes telles que l'élection de ce dernier au suffrage universel (1962) et l'adoption du quinquennat (2000) sont allées dans le sens d'une présidentialisation du régime.

4.1. La révision de la Constitution
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre, ainsi qu'aux députés et sénateurs. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitivement adoptée quand elle a été approuvée par référendum (article 11). Le président de la République a toutefois la possibilité de renoncer au référendum et de faire approuver la révision par le Parlement – Assemblée nationale et Sénat – réuni en Congrès au château de Versailles. La majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés est alors requise. Depuis 1958, toutes les révisions constitutionnelles ont été adoptées selon cette procédure simplifiée, sauf deux, qui l'ont été par voie référendaire : l'élection du président de la République au suffrage universel et la réduction du mandat présidentiel à cinq ans.

4.2. La réforme de 2008
Le 21 juillet 2008, la 24e réforme de la Constitution de la Ve République est votée par le Congrès à une voix de plus que la majorité requise. Parmi ses principales dispositions, elle
– entérine la parité hommes-femmes dans les institutions,
– limite à deux les mandats du président de la République,
– introduit la référence à l’environnement dans les projets de loi soumis à référendum,
– étend – sous certaines conditions  – le droit à référendum à l’initiative d’un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième des électeurs normalement inscrits sur des listes électorales,
– soumet à l’assentiment des parlementaires les nominations à des postes qui sont du ressort du président de la République (y compris ceux du Conseil constitutionnel) – nominations qui ne doivent pas être refusées par une majorité égale aux trois cinquièmes des suffrages –,
– autorise le président de la République en exercice à s’adresser en personne au Parlement réuni en Congrès,
– remanie l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature,
– transforme le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental,
– confère un nouveau statut aux langues régionales,
– crée la fonction de Défenseur des droits ayant pour mission de veiller au respect des libertés publiques.

 

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Constitution française de 1958

 

 

 

 

 

 

 

Constitution française de 1958


1. Introduction

La Constitution promulguée le 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Mettant fin à l'instabilité ministérielle chronique sous la IVe République, elle renforce les pouvoirs de l’exécutif, au détriment de ceux du Parlement. Fortement influencée par les conceptions du général de Gaulle, appelé à fonder une nouvelle République dans un contexte de crise politique générée par la question algérienne, la Constitution de 1958 étend les pouvoirs du président de la République. Accusée par certains de servir les desseins du général de Gaulle et de mettre en place un pouvoir personnel, elle a fait, avec le temps, la preuve de sa cohérence et de sa souplesse : elle a résisté aux crises (guerre d'Algérie, événements de mai 1968) et survécu aux périodes de cohabitation. Si elle fait preuve d’une longévité remarquable, elle a connu de nombreuses révisions (une vingtaine en cinquante ans).

2. Contexte historique et processus d’élaboration
Au début du mois de mai 1958, les institutions de la IVe République sont engluées dans la guerre d'Algérie, qui provoque plus que jamais la division des partis. Après le soulèvement de l'armée et des Français d'Algérie, le 13 mai 1958, la France est au bord de la guerre civile. Les parlementaires, qui craignent un coup d’État, investissent Charles de Gaulle à la tête d’un gouvernement d'union nationale (1er juin 1958) et lui accordent les pleins pouvoirs (2 et 3 juin 1958) pour six mois afin de maîtriser le problème algérien et de réviser la Constitution. Ces pleins pouvoirs sont cependant strictement encadrés par plusieurs principes que le gouvernement est tenu de respecter dans la nouvelle Constitution. Celle-ci doit notamment garantir la séparation des pouvoirs exécutif et législatif, l’indépendance de la justice et conserver le régime parlementaire ; elle doit en outre être approuvée par voie de référendum.
Le projet est préparé par une commission d'experts, pilotée par le garde des Sceaux Michel Debré, qui reprend les idées exprimées par le général de Gaulle dans son discours de Bayeux (16 juin 1946). Le texte définitif est présenté trois mois plus tard, le 4 septembre – date anniversaire de la proclamation de la république en 1870 – par de Gaulle lui-même, sur la place de la République, à Paris. Le 28 septembre, il est approuvé par 80 % des électeurs, ce qui lui confère une légitimité incontestable. Il est promulgué le 4 octobre 1958 : c’est la date d’entrée en vigueur de la Constitution.

3. Principales innovations

3.1. Le président de la République, clé de voûte des institutions

Fruit d’un compromis entre le général de Gaulle et la classe politique de la IVe République, le texte de 1958 confère des prérogatives étendues au président de la République (telles que le droit de dissoudre l’Assemblée nationale et de consulter le peuple directement par la voie du référendum) tout en restant dans le cadre d’un régime parlementaire. Le gouvernement est désigné par le chef de l’État – et ne doit plus être investi par l’Assemblée nationale –, et partage l’initiative des lois avec le Parlement.
Dès 1962, une réforme constitutionnelle sur le mode d’élection du président de la République vient profondément modifier la nature du régime dans le sens d’une présidentialisation des institutions. Tandis que le texte originel de 1958 s’inscrivait dans la continuité de la Constitution de 1946, et plus généralement dans la tradition républicaine française, en prévoyant l’élection du chef de l’État au suffrage universel indirect, la réforme de 1962, approuvée par référendum, institue l’élection présidentielle au suffrage universel direct : la prééminence du président de la République, véritable « clé de voûte » des institutions, est renforcée tant au sein de l’exécutif que par rapport au pouvoir législatif.

3.2. La création du Conseil constitutionnel
Une autre innovation concerne la création d’un Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels. Ce système de contrôle de la constitutionnalité des lois permet de développer considérablement les principes de fond et, surtout, de les imposer efficacement au législateur.
La Conseil constitutionnel contrôle la conformité à la Constitution au sens strict, mais également par rapport au préambule de la Constitution, qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 – et, depuis 2005, à la Charte de l’environnement.

4. L'organisation des pouvoirs publics
La Constitution proclame la forme républicaine de l'État et le caractère national de la souveraineté, qui « appartient au peuple ». Conformément à la tradition démocratique, il est écrit que le peuple exerce sa souveraineté « par ses représentants » – qui siègent au Parlement – et qu'il peut également l'exercer « par voie de référendum » (art. 3).
Le principe traditionnel de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et juridictionnel préside à l'organisation de l'État.

4.1. Le pouvoir exécutif
Le président de la République et le gouvernement détiennent le pouvoir exécutif.

Le président de la République
Le premier des organes de l'État dont traite la Constitution est la présidence de la République, dont le titulaire est le chef de l’État. Depuis la révision de l'article 6 de la Constitution (2 octobre 2000) après consultation référendaire (24 septembre 2000), la durée du mandat présidentiel a été réduite de sept à cinq ans. Aux termes de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dite de modernisation des institutions de la Ve République, le mandat présidentiel n’est renouvelable qu’une fois.

L'élection au suffrage universel (art. 6)
L'élection se fait « au suffrage universel direct » (art. 6, datant de la révision constitutionnelle de 1962) ; en d'autres termes, tous les citoyens concourent par leur vote à sa désignation – ce qui lui donne un poids politique considérable.
Le président de la République dispose des pouvoirs habituellement accordés aux chefs d'État par les précédentes Constitutions. C'est ainsi qu'il représente la République dans ses relations avec les pays étrangers ; à ce titre, il nomme les ambassadeurs de la France et reçoit les lettres de créance des ambassadeurs étrangers (art. 14) ; les traités sont négociés et signés en son nom ; il leur donne effet en les ratifiant (art. 52).
Dans l'ordre interne, le président de la République nomme le Premier ministre et, sur sa proposition, les autres membres du gouvernement (art. 8). Il préside le Conseil des ministres (art. 9), nomme aux emplois civils et militaires (art. 13), exerce discrétionnairement le droit de grâce en faveur des personnes condamnées par les juridictions répressives (art. 17). Il doit promulguer les lois définitivement adoptées par le Parlement (art. 10) – c'est-à-dire qu'il en certifie l'origine et ordonne qu'elles soient exécutées ; mais il peut demander une nouvelle délibération avant de les promulguer.
Enfin, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale (art. 12).
En outre, la Constitution de 1958 confère au président deux sortes de pouvoirs, inhabituels dans la tradition républicaine française : le recours au référendum et les pouvoirs exceptionnels.

Le recours au référendum (art. 11)
Le président de la République peut recourir au référendum. En d'autres termes, appeler l'ensemble des citoyens à trancher directement une question qui, autrement, devrait être soumise au Parlement. Le recours au référendum est, toutefois, subordonné à certaines conditions. Au niveau de la procédure, d'une part, le président doit être saisi par une proposition qui lui est faite soit par le gouvernement, soit – conjointement – par les deux Assemblées ; il ne peut donc pas agir spontanément.
D'autre part, quant au fond, n'importe quelle question ne peut être soumise à référendum. Il doit s'agir d'un « projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics » (comme en 1969, par exemple, où il était question d'une réforme du Sénat) ou « tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » (ce qui est le cas, par exemple, du traité de Maastricht sur l'Union européenne signé le 7 février 1992).

Les pouvoirs exceptionnels (art. 16)
Ensuite, l'article 16 donne au président des pouvoirs exceptionnels en cas d'urgence et lorsque sont gravement menacées « les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux ». Alors, il « prend les mesures exigées par les circonstances » ; elles doivent être « inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les meilleurs délais, les moyens d'accomplir leur mission ». À titre de garantie, le Parlement – qui ne peut être dissous pendant que s'applique l'article 16 – « se réunit de plein droit ».

Le chef des armées (art. 15)
Il faut ajouter à cette énumération de pouvoirs expressément accordés par le texte constitutionnel que, par l'effet d'une sorte de coutume, le président de la République dirige la politique étrangère de la France ; on parle même, à ce propos, de « domaine réservé ». En outre, il exerce une influence prépondérante en matière de défense nationale – en dépit de la responsabilité dont est explicitement chargé le Premier ministre aux termes de l'article 21. Il est vrai que la Constitution fait du président le « chef des armées » (art. 15).

Le gouvernement
Le gouvernement est constitué de ministres et de secrétaires d'État qui sont placés à la tête des principales administrations (économie et finances, défense, relations extérieures, justice, éducation nationale, santé, etc.), mais qui participent tous à l'élaboration de la politique générale.

Le Premier ministre (art. 21)
Un Premier ministre assure la direction du gouvernement (art. 21). Tous les membres du gouvernement sont nommés par le président de la République. Le gouvernement n'en est pas moins responsable devant l'Assemblée nationale, qui lui accorde ou non sa confiance. Lorsque cette confiance est refusée, le Premier ministre est tenu de remettre la démission du gouvernement au président de la République (art. 50). Depuis l'instauration de la Ve République, les ministres et secrétaires d'État ne peuvent être membres du Parlement et doivent renoncer, notamment, à « tout emploi public » et à « toute activité professionnelle » (art. 23).

L'exercice du pouvoir exécutif (art. 20)
Bien que le texte de la Constitution ne le dise pas explicitement, le gouvernement a, pour l'essentiel, l'exercice du pouvoir exécutif. Cela résulte des formules employées notamment à l'article 20 (« Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ») et à l'article 21 (« Le Premier ministre […] assure l'exécution des lois »). Toutefois, l'impulsion vient, en réalité, du président de la République, qui décide des grandes orientations, le Premier ministre mettant en œuvre le programme présidentiel. La répartition des tâches entre les « deux têtes de l’exécutif » est cependant modifiée en période de cohabitation, c’est-à-dire lorsque le président de la République doit « cohabiter » avec un Premier ministre d’une tendance politique différente. Dans ce cas de figure (qui s’est produit à trois reprises (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), le pouvoir du Premier ministre l’emporte sur celui du président car son action est soutenue par la majorité de l’Assemblée.

Décret et arrêté
Le gouvernement dispose d'un pouvoir réglementaire que l'article 21 remet, en principe, au Premier ministre et qui s'exerce sous forme de décrets (signés par le Premier ministre) et d'arrêtés (émanant des simples ministres). Ce pouvoir est défini d'une façon extensive par l'article 37, puisque toutes les questions que la Constitution ne réserve pas expressément à la compétence du Parlement tombent dans le champ du pouvoir réglementaire.

Projet de loi et responsabilité engagée (art. 49)
De surcroît, le gouvernement intervient de diverses manières dans l'exercice de la fonction législative, qui est, pourtant, l'apanage du Parlement. En effet, il a, concurremment avec les parlementaires, l'initiative des lois (art. 39). En d'autres termes, il peut présenter des « projets » de lois préalablement délibérés en Conseil des ministres – et il ne se prive pas de le faire. Il dispose également du droit d'amender les textes en cours de discussion. Enfin, lorsqu'il est assuré de sa majorité, l'article 49 alinéa 3 lui donne le moyen d'éviter tout débat sur un projet de loi qu'il désire voir adopter sans modification : il lui suffit, alors, d'engager sa responsabilité sur ce projet. « Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée » par la majorité des membres de l'Assemblée.

Les ordonnances
Pendant un délai limité, le gouvernement peut obtenir du Parlement « l'autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Ces ordonnances doivent être ultérieurement ratifiées par les Chambres (art. 38).

4.2. Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif revient au Parlement, dont les auteurs de la Constitution ont d'ailleurs voulu restreindre le rôle. Le Parlement est constitué de deux Chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat, dont l'importance respective est inégale en droit comme en fait. Les conditions des élections à chacune de ces Chambres résultent de lois particulières et ne sont pas fixées par la Constitution.

L'Assemblée nationale
Elle est élue au suffrage universel direct. Le contrôle de l'action gouvernementale incombe essentiellement à l'Assemblée. C'est elle qui accorde ou refuse la confiance au gouvernement, soit lorsqu'il « engage sa responsabilité » sur un programme ou un projet de loi précis, soit lors du vote d'une « motion de censure » (art. 49) ; dans ce dernier cas, le gouvernement ne peut être renversé que par la majorité des membres composant l'Assemblée (et non pas seulement des députés présents et prenant part au vote).

Le Sénat
C'est un collège lui-même issu des collectivités territoriales (art. 24) qui élit le Sénat, au suffrage indirect.

La primauté donnée à l'Assemblée nationale (art. 45)

Le président de la République peut réunir en « Congrès » l'ensemble du Parlement afin de lui faire adopter un projet de révision de la Constitution. Ce projet doit avoir été préalablement voté par les deux Assemblées, séparément, mais dans les mêmes termes. La procédure du Congrès – qui a été utilisée, par exemple, en 1992 à propos des implications constitutionnelles du traité de Maastricht, ou encore en 2008 pour pouvoir ratifier le traité de Lisbonne –, permet d'éviter le référendum, qui reste la voie normale des révisions constitutionnelles (art. 89).
L'Assemblée nationale conserve, en outre, une place prépondérante dans l'exercice du pouvoir législatif : les projets de lois issus du gouvernement comme les « propositions » des membres de l'une ou l'autre Chambre doivent être adoptés à la majorité par chacune de ces Assemblées. Tant qu'elles ne sont pas arrivées à voter le même texte, le projet fait des « navettes » entre l'Assemblée nationale et le Sénat ; le cas échéant, à la demande du gouvernement, une « commission mixte paritaire » constituée de députés et de sénateurs tente d'élaborer un compromis (art. 45). À défaut de compromis, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot si le gouvernement le lui demande.

Les domaines de compétence assignés (art. 34)
L'une des grandes innovations de la Ve République concerne l'étendue de la compétence législative du Parlement : dans un souci d'efficacité, celle-ci a été réduite par les auteurs de la Constitution de 1958. En effet, jusqu'alors, le Parlement pouvait valablement faire des lois dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire sur n'importe quel sujet. Depuis 1958, le Parlement ne doit plus intervenir que sur des sujets énumérés de façon limitative à l'article 34 de la Constitution. Hors de ce domaine commence la compétence réservée au pouvoir réglementaire, que l'article 37 confie au gouvernement. Si le Parlement dépasse les bornes de sa compétence législative en abordant des sujets réservés au gouvernement, il empiète sur les pouvoirs de ce dernier, qui peut lui opposer une « irrecevabilité » (art. 41) et le contraindre à suspendre ses délibérations. En cas de refus de l'une des Chambres, le Conseil constitutionnel doit être saisi et trancher le différend. En fait, il se trouve qu'à l'exception de quelques rares périodes le gouvernement a toujours disposé d'une majorité à l'Assemblée nationale et n'est guère entré en conflit avec elle, si bien que le Parlement n'hésite pas à s'aventurer très souvent hors des limites du domaine qui lui est assigné, avec le consentement au moins tacite de l'exécutif.

4.3. Le pouvoir judiciaire
Le troisième pouvoir, celui qui correspond à la fonction de justice, figure assez médiocrement dans le texte de la Constitution (titre VIII, art. 64 à 66) : il n'est question que de l'« autorité – terme volontairement modeste – judiciaire ». On y parle de son « indépendance », dont le président de la République est le garant ; de l'« inamovibilité » des juges ; du Conseil supérieur de la magistrature qui veille, notamment, sur la carrière des magistrats ; enfin, de la liberté individuelle des citoyens, dont l'autorité judiciaire a la garde.

La Haute Cour de justice (art. 68)
L'article 68 institue une Haute Cour de justice compétente pour juger d'une part le président de la République en cas de « haute trahison » et sur la demande des deux Chambres, d'autre part les membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cet article a été modifié par la réforme constitutionnelle votée par le Congrès le 19 juillet 1993 : les membres du gouvernement sont désormais jugés par une Cour de justice de la République de quinze juges (douze parlementaires élus par l'Assemblée et le Sénat, et trois magistrats de la Cour de cassation) et qui peut être saisie par tout citoyen. Cette réforme a également accru l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil constitutionnel (art. 56 à 63)
La Constitution de 1958 a institué, sous le nom de « Conseil constitutionnel », un organe particulier chargé de contrôler la constitutionnalité des lois votées par le Parlement. Il s'agit d'un juge qui est spécialement chargé d'une tâche que les juges ordinaires refusent absolument : la tâche de juger la loi.
Cette haute juridiction, composée de neuf membres, fait l'objet des dispositions du titre VII de la Constitution (articles 56 à 63). Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent, chacun, trois membres du Conseil. Le mandat est de neuf ans et n'est pas renouvelable, ce qui contribue à la liberté d'esprit des juges constitutionnels. Nommé par le président de la République, son président a voix prépondérante en cas de partage. Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel. Toutefois, s'ils occupent une fonction incompatible avec la qualité de membre du Conseil, ils ne peuvent pas siéger.
Le Conseil est d'abord juge de la régularité des élections présidentielles et parlementaires, comme des opérations de référendum (art. 58, 59 et 60). Ensuite, il peut subordonner la ratification d'un traité international à une révision de la Constitution, s'il estime que certaines dispositions de ce traité ne sont pas compatibles avec des règles constitutionnelles (art. 54). Enfin – et c'est là sa mission la plus importante –, il est juge de la constitutionnalité des lois.
En effet, l'article 61 alinéa 2 dispose que « les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation » et l'article 62 ajoute qu'une « disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application ». Ainsi, après que la loi a été votée par le Parlement, et avant que le président de la République ait procédé à sa promulgation, le Conseil a le pouvoir de l'annuler lorsqu'il estime qu'elle n'est pas conforme aux règles constitutionnelles.

5. La révision de la Constitution

5.1. Procédure de révision

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre, ainsi qu'aux députés et sénateurs. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitivement adoptée quand elle a été approuvée par référendum (article 11). Le président de la République a toutefois la possibilité de renoncer au référendum et de faire approuver la révision par le Parlement – Assemblée nationale et Sénat – réunis en Congrès au château de Versailles. La majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés est alors requise.

5.2. Principales réformes constitutionnelles
Entre 1958 et 2008, la Constitution a connu vingt-quatre révisions, dont dix-neuf depuis le début des années 1990. Certaines induisent des modifications profondes dans le fonctionnement des institutions. Outre la réforme de 1962 sur l’élection du président de la République au suffrage universel, l’adoption en 2000 du quinquennat présidentiel (qui succède au mandat de sept ans) conforte la présidentialisation du régime en alignant le mandat présidentiel sur celui des députés et en réduisant les risques de cohabitation. De même, la réforme de 1974, qui institue l’élargissement du droit de saisine du Conseil Constitutionnel (qui ne concernait en 1958 que le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat) à soixante députés ou soixante sénateurs, accroît le rôle du Conseil constitutionnel et les droits de l’opposition parlementaire.
Depuis le début des années 1990, les avancées de la construction européenne, et les transferts de compétences qu’elle entraîne de l’État français vers les institutions européennes, nécessitent également de réviser la Constitution à deux nombreuses reprises ; c’est le cas notamment en 1992 pour ratifier le traité de Maastricht et en 2008 pour ratifier le traité de Lisbonne. Parallèlement, le processus de décentralisation au profit des collectivités territoriales est également inscrit dans la Constitution (loi constitutionnelle du 28 mars 2003).
Enfin, d’autres révisions sont liées à des évolutions de nature sociétale ; c’est le cas par exemple de la loi du 6 juin 2000 sur la reconnaissance de la parité entre les hommes, ou encore la loi du 1er mars 2005 qui introduit le renvoi à la Charte de l’environnement dans le préambule de la Constitution.

5.3. La réforme de 2008
Afin de rééquilibrer les institutions de la Ve République, et notamment de renforcer les pouvoirs du Parlement, une réforme de la Constitution est votée par le Congrès le 21 juillet 2008 et promulguée le 23 juillet. Parmi ses principales dispositions, la loi institutionnelle dite « de modernisation des institutions » :
– entérine la parité hommes-femmes dans les institutions,
– limite à deux les mandats du président de la République,
– introduit la référence à l'environnement dans les projets de loi soumis à référendum,
– étend – sous certaines conditions – le droit à référendum à l'initiative d'un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième des électeurs normalement inscrits sur des listes électorales,
– soumet à l'assentiment des parlementaires les nominations à des postes qui sont du ressort du président de la République (y compris ceux du Conseil constitutionnel)
– autorise le président de la République en exercice à s'adresser en personne au Parlement réuni en Congrès,
– remanie l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature,
– transforme le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental,
– confère un nouveau statut aux langues régionales,
– crée la fonction de Défenseur des droits ayant pour mission de veiller au respect des libertés publiques.

 

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ANCIEN RÉGIME

 

 

 

 

 

 

 

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PLAN
            *         ANCIEN RÉGIME
            *         1. Définition de l’Ancien Régime
            *         1.1. Des perceptions variables
            *         1.2. Une lente stratification
            *         1.3. Plusieurs « Ancien Régime »
            *         Un Ancien Régime économique
            *         Un Ancien Régime démographique
            *         Un Ancien Régime mental et culturel
            *         2. L'Ancien Régime économique
            *         2.1. Une économie agricole
            *         Une agriculture prédominante
            *         Un fait urbain très minoritaire
            *         Les crises économiques
            *         2.2. Une industrie secondaire
            *         Des activités marginales et dispersées
            *         Des activités réglementées
            *         2.3. Des moyens de transport insuffisants
            *         2.4. La complexité du système monétaire
            *         2.5. L’interventionnisme royal : le mercantilisme
            *         3. La société d’Ancien régime
            *         3.1. La démographie
            *         Une population nombreuse mais fragile
            *         Les crises démographiques
            *         3.2. L'organisation sociale et administrative
            *         Une société d’ordres
            *         De forts contrastes socio-économiques
            *         Résistances de la noblesse
            *         Affirmation de la bourgeoisie
            *         Diversité de la bourgeoisie
            *         Révoltes et contestations
            *         3.3. La mosaïque des cadres administratifs
            *         La pyramide judiciaire
            *         Les circonscriptions fiscales
            *         Les gouvernements
            *         Les circonscriptions ecclésiastiques
            *         4. Monarchie et absolutisme
            *         4.1. Nature de l’absolutisme
            *         Un régime tempéré par la coutume
            *         Une superposition de traditions
            *         L’organisation des pouvoirs
            *         Un régime en constante évolution
            *          4.4. Une conception inaboutie de l’État
            *         4.5. Un régime en crise perpétuelle
            *         La défense des privilèges

Ancien Régime

Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Régime social et politique de la France depuis le règne de François Ier (1515-1547) jusqu'à la proclamation de l'Assemblée nationale le 17 juin 1789 et l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, lors de la Révolution. Certains historiens réservent l’expression à la période 1661-1789, période de stabilisation relative de l’absolutisme.

1. Définition de l’Ancien Régime
1.1. Des perceptions variables
L'expression « Ancien Régime » s'est longtemps appliquée aux seules institutions politiques et sociales de la monarchie française, renversées par la Révolution et symbolisées par l'absolutisme royal et l'existence de privilèges, fondements d'une société juridiquement établie sur l'inégalité naturelle et le régime du privilège. Pour la paysannerie, alors largement majoritaire, l'Ancien Régime s'identifie au « temps des seigneurs », des droits féodaux et de l'oppression fiscale. Pour la noblesse « éclairée » et la bourgeoisie, c'est le temps de l'arbitraire, de la coutume et de l'obscurantisme, reliques de l'époque médiévale qu'il fallait extirper de la loi, du gouvernement et des mœurs.
1.2. Une lente stratification
L'acte de naissance de l'Ancien Régime est difficile à dater : comme l'écrivait Alexis de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution (1856), il s'agit d'un très vieil édifice, composite, encombré d'institutions féodales et aristocratiques de tous âges. C'est peut-être par cela que l'Ancien Régime se définit le mieux : une organisation qui ajoutait toujours sans jamais supprimer, qui superposait ou alignait des lois et des coutumes séculaires ou récentes jusqu'à se trouver devant d'indissolubles contradictions. À ce titre, l'Ancien Régime s'identifie à la monarchie bureaucratique érigée par les Bourbons et dont l'apogée se situe sous le règne personnel de Louis XIV (1661-1715), mais se rattache tout autant à la monarchie féodale et capétienne dont il subsiste de larges pans.

1.3. Plusieurs « Ancien Régime »
Les progrès de la science historique contemporaine ont donné à l'analyse de l'Ancien Régime une autre dimension et ont fait apparaître l'existence de plusieurs « Ancien Régime ».
Un Ancien Régime économique
À dominante agricole, avec ses conjonctures et ses fluctuations, ses crises de subsistance et son indigence technique, ses échanges limités et son autoconsommation, c'est la véritable antithèse de l'économie de marché. La révolution qui y a mis fin commence avec la loi sur les chemins de fer (1842) et triomphe sous le second Empire (1852-1870) avec la grande industrie, les banques de dépôts, les sociétés anonymes .
Un Ancien Régime démographique
Il possède sa fécondité et sa mortalité propres, sa sensibilité à la conjoncture économique. La révolution libératrice se situerait assez tôt dans le xviiie siècle, qui ne connaît plus de grandes poussées épidémiques de peste après 1750 et qui s'initie au contrôle des naissances.

Un Ancien Régime mental et culturel
Il se caractérise par son ignorance, ses croyances, ses sorcières, ses langues, qui font des Français des « peuples » désunis et étrangers les uns aux autres. La religion catholique, religion de l'« État et couronne de France » est celle de tous les fidèles sujets du roi. Si l'intolérance religieuse agonise dès le début du règne de Louis XVI, il n'y aura d'unité linguistique que tardivement, à partir des lois scolaires de François Guizot (1833) et surtout de Jules Ferry (1880-1882).

2. L'Ancien Régime économique
2.1. Une économie agricole
Une agriculture prédominante

L'Ancien Régime englobe le mode de production antérieur à la révolution industrielle. L'économie française est essentiellement agricole. Les céréales constituent la part la plus importante de la production agricole. Les rendements sont médiocres (4 grains récoltés en moyenne pour 1 semé). Les techniques agricoles restent rudimentaires : on utilise l'araire dans le Sud, la charrue à un soc dans le Nord, mais beaucoup de terres sont cultivées à la houe et à la bêche. En dernier ressort, la terre détermine à peu près tout et pas seulement la production alimentaire, l'outillage du paysan ou de l'artisan et l'habitat. L'« industrie », jusqu'au xviiie siècle, est une activité tout autant rurale qu'urbaine, et le paysan est artisan autant qu'agriculteur. L'agriculture lui fournit l'essentiel de ses matières premières (laine, lin). Le commerce consiste essentiellement dans l'échange des produits du monde rural (céréales, vin, sel, draps, toiles). 85 % des Français sont des ruraux.

Un fait urbain très minoritaire
Au xviiie siècle, hormis Paris (600 000 habitants), Lyon (140 000 habitants), Marseille, Rouen, Bordeaux, Nantes, Lille et Toulouse, qui ont entre 30 000 et 100 000 habitants, et une cinquantaine de villes de 10 000 à 30 000 habitants, la plupart des villes ne rassemblent que de 2 000 à 4 500 habitants. Encore la ville est-elle en étroite symbiose avec la campagne. Capitaux et revenus proviennent essentiellement de la terre, qu'il s'agisse des ressources du Trésor royal, de la fortune des Grands, des spéculations des grains et des maigres ressources du peuple.

Les crises économiques
Les crises économiques de l'Ancien Régime sont, en premier lieu, des crises de sous-production agricole, déterminées par l'insuffisance des techniques et la sensibilité aux aléas climatiques, et, en second lieu, des crises de sous-consommation industrielle. Quand, à la suite d'accidents météorologiques (excès de sécheresse ou d'humidité, gel tardif), la récolte des céréales fléchit brusquement, les prix flambent et provoquent, pour les paysans, une perte terrible de revenus : c'est la crise de subsistance (ainsi en 1565, 1592, 1660-1661, 1693-1694, 1709, 1770, 1788). Cette crise perturbe la vie industrielle, provoque la chute de la production, de l'emploi et des profits ; le chômage et la mendicité s'étendent à tout le royaume ; des révoltes populaires éclatent (« grande rébeyne » [émeute de la faim] de Lyon, 1529).

2.2. Une industrie secondaire
Des activités marginales et dispersées
C'est une activité marginale et subordonnée aux secteurs agricoles et marchands. La ville manufacturière existe, où se groupe une main-d'œuvre vivant du salariat : ainsi Lille, Amiens, Beauvais, Lyon, Caen, Reims, Rouen. Mais le prolétariat urbain ne dépasse pas 100 000 individus au début du xviiie siècle. L'entreprise industrielle consiste en une foule de petits ateliers, et le chef d'entreprise est un marchand-fabricant qui fournit la matière première et parfois l'outillage à des artisans dispersés.
L'industrie par excellence est le textile, qui emploie un million de travailleurs environ au xviie siècle et qui se place très loin devant la métallurgie, très dispersée et faible. Cette dernière produit essentiellement pour la guerre et le bâtiment. Au xviiie siècle, la filature et le tissage de la laine sont installés dans le Nord (autour d'Amiens, première ville drapière), en Normandie, en Champagne (autour de Reims, seconde ville drapière, et Troyes), dans les Causses et le Languedoc, tandis que les forges sont disséminées dans le Nivernais, le Dauphiné, le Maine et la Normandie, le Périgord, l'Angoumois et l'Est, au-delà d'une ligne Lons-le-Saunier-Dijon-Chaumont-Charleville.

Des activités réglementées
En matière industrielle, l'Ancien Régime s'identifie à une certaine conception du travail et de la politique économique. L'industrie est enserrée dans un étroit réseau de surveillance et de réglementation de métiers, ou corporations, possédant leurs statuts, leur discipline et leur police. C'est néanmoins par l'industrie que l'économie française, dont le taux d'expansion atteint 60 % au xviiie siècle, prépare son « décollage ».
2.3. Des moyens de transport insuffisants
L'autoconsommation domine largement, et ce en raison de l'insuffisance des moyens de transport. La France de l'Ancien Régime est un monde cloisonné, où les hommes et les produits circulent difficilement. Jusqu'à l'œuvre routière de Trudaine (1703-1769) et de Perronet (1708-1794), et jusqu'à la naissance de l'administration des Ponts et Chaussées au début du xviiie siècles, les routes ne sont que de larges « chemins » de terre (4 à 5 m au xvie siècle), chers en raison des péages. La voie d'eau, essentielle pour le transport des produits lourds, domine : en 1789, la France a environ 1 000 km de canaux qui se greffent sur 7 000 km de voies navigables.
2.4. La complexité du système monétaire

À la différence des Provinces-Unies ou de l'Italie, la France de l'Ancien Régime se caractérise par la pénurie des moyens monétaires, au moins jusqu'en 1760. La monnaie réelle d'argent ou d'or (écu, louis) est rare. Le roi fixe par ordonnance royale le poids en argent de l'unité de monnaie de compte, la livre tournois, qui supplante définitivement la livre parisis en 1667. L'Ancien Régime pratique couramment, jusqu'en 1726, des dévaluations en cascade. La complexité du système monétaire favorise la spéculation sur les espèces. La France ne possède ni banque d'État ni Bourse. C'est là, principalement, le résultat d'un état d'esprit : tous les « trafics d'argent » sont assimilés à l'usure condamnée par l'Église. Le troc règne partout, organisé selon un vrai code coutumier, et sert à couvrir les besoins courants.

2.5. L’interventionnisme royal : le mercantilisme

La monarchie n'est pas indifférente à l'économie, mais ses préoccupations sont exclusivement celles du maintien de l'ordre et des nécessités de la puissance. Le mercantilisme, de Barthélemy de Laffemas à Colbert, exprime les conceptions étroites de l'époque : la richesse d'une nation trouve sa source dans un strict protectionnisme, dans une économie autarcique et dans la guerre monétaire entre États. Par son attachement au système corporatiste et aux divers monopoles, l'Ancien Régime est interventionniste, réglementariste et étranger à la notion de liberté d'entreprise qui d'ailleurs, se développe au xviiie siècle, parallèlement à son déclin. En ce sens, les réformes de Turgot (liberté du commerce des grains [1774], suppression des corporations et abolition de la corvée royale [1776]) apparaissent comme l'antithèse des conceptions de l'Ancien Régime. Son renvoi en 1776 n'en est pas moins hautement significatif.

3. La société d’Ancien régime
3.1. La démographie
Une population nombreuse mais fragile

Sur un territoire qui, vers 1700, atteint un demi-million de km2, la population de la France oscille autour de 20 millions d'habitants entre 1550 et 1750. Elle fait ensuite un bond jusqu’à 28 millions d’habitants environ vers 1789 : c'est le pays le plus peuplé d'Europe. Le taux de natalité est d'environ 40 %. Il y a en moyenne 6 à 8 naissances par foyer. La mortalité infantile élimine un enfant sur deux. 50 % des survivants n'atteignent pas l'âge adulte. La vieillesse commence à quarante ans. Les raisons de la mortalité, dont le taux est rarement inférieur à 30 %, résident dans l'absence d'hygiène, la sous-alimentation et une médecine rudimentaire.

Les crises démographiques

Tout autant que celle des règnes et des guerres civiles, la conjoncture de l'Ancien Régime est celle des crises démographiques (ou de mortalité), qui déferlent sur des provinces entières (en 1597, 1630, 1662, 1694, 1710, 1741), multipliant les décès par 4 ou 5 et provoquant une chute des mariages et des naissances (souvent plus de 50 %), d'où des « classes creuses ». Ces crises proviennent de la conjonction entre disette, misère extrême et épidémie de « peste », ce terme recouvrant toutes les maladies épidémiques, depuis la rougeole jusqu'à la vraie peste bubonique ou pulmonaire, endémique jusque vers 1670 et qui disparaît après l'épidémie à Marseille en 1720 (→ peste). Ces crises sont dues aussi à l'enchaînement de la guerre et de l'épidémie. La guerre tue beaucoup plus par les maladies qu'elle propage par l'intermédiaire des troupes ou des populations en fuite que par les massacres qu'elle provoque.

3.2. L'organisation sociale et administrative
Une société d’ordres

La société de l'Ancien Régime est fondée sur l'existence de « corps », d'ordres, d'états ou encore de « communautés » qui situent la position sociale de l'individu qui y appartient. Il y a ainsi les ordres privilégiés (clergé et noblesse, dont l’exemption fiscale constitue le principal avantage) ou non (→ tiers état), les communautés d'habitants au niveau du village, les corps de métiers, le corps des officiers, etc. La société est régie par le droit coutumier, et chacun des corps a ses « libertés », ou « franchises », ou encore « privilèges ». Juridiquement, la hiérarchie sociale est fonction de la naissance ou de l'appartenance à tel « état » qui détermine l'importance du privilège. Pour certains historiens (Roland Mousnier), il s'agit d'une « société d'ordres », en ce sens que la stratification se fait non d'après le niveau des revenus, mais d'après l'estime, l'honneur et la dignité qui est attribuée par la société à telle fonction sociale. Ainsi, juridiquement, le clergé passe avant la noblesse en raison de sa fonction sacrée, bien que, socialement, la noblesse demeure prééminente.

De forts contrastes socio-économiques
À l'intérieur des ordres intervient une nouvelle subdivision : la noblesse d'épée (ou de lignage) précède la noblesse dite « de robe » (ou parlementaire) ; dans le tiers état, le négociant cède le pas à l'officier de justice ou de finance ; en bas de l'échelle, se tiennent les brassiers (ou manouvriers) des villes et des campagnes, puis les vagabonds et les mendiants. Deux ou trois millions de familles paysannes (métayers, manouvriers, etc.), misérables, sans capitaux et, le plus souvent, analphabètes, vivent dans une totale dépendance sociale, économique, juridique et culturelle, à la différence des laboureurs et fermiers des riches familles, qui, généralement alphabétisés, pourvus d'un capital d'exploitation et appartenant au corps politique de l'assemblée des habitants, sont indépendants.
Au xviiie siècle, le développement de la richesse mobilière et du capitalisme marchand fait éclater les cadres juridiques désuets : la « finance bourgeoise » s'impose aux premiers rangs et traite d'égal à égal avec les gentilshommes. L'argent tend à supplanter le privilège de la naissance, et l'ordre social est renversé dans les mœurs.

Résistances de la noblesse
La noblesse « ancienne », qui se dit d'épée, a sa vocation – la profession des armes –, qui la ruine tout autant que les dépenses nécessaires au maintien de son rang. Au xviie siècle, la gentilhommerie rurale dont les revenus en argent (cens) sont fixes, est en voie d'appauvrissement rapide. Cette noblesse ancienne perd ses prérogatives politiques, administratives et judiciaires avec le renforcement de la monarchie, et sa prééminence économique avec l'enrichissement de la bourgeoisie marchande au xvie siècle. Elle est investie par ces négociants enrichis, acheteurs des terres mises en vente par les nobles ruinés (« embourgeoisement du sol ») et par les robins. Elle méprise cette noblesse « nouvelle », acquise par lettres patentes ou par l'achat et l'exercice de certaines charges (offices) de gouvernement, de justice et de finance.
Mais, ne pouvant se livrer à des activités roturières sous peine de dérogeance, les nobles ne rétablissent leur situation économique que par des mésalliances : la robe et l'épée fusionnent par mariage, et les privilèges achèvent de les rapprocher. Ainsi, bien que mise à l'écart du gouvernement, et en partie domestiquée à la Cour sous Louis XIV, la noblesse se renforce et se livre, au xviiie siècle, à une réaction aristocratique, accaparant toutes les hautes charges dans l'armée, le clergé, l'administration et la magistrature.
Pour en savoir plus, voir l'article noblesse.
Affirmation de la bourgeoisie

Quant à la bourgeoisie – jusqu'à la Révolution, on conserve l'acception courante de ce terme issu du Moyen Âge –, en font partie ceux qui ont obtenu les privilèges attachés à ce titre, les honneurs, mais aussi les charges financières. Si la bourgeoisie dispose de privilèges, c’est aussi souvent le cas des villes où elle réside : les villes sont le plus souvent exemptées du paiement de la taille, en échange du versement de dons au roi. Elles échappent aussi assez tôt à la justice du seigneur pour relever directement de celle du roi, plus lointaine et plus équitable. De nombreux privilèges corporatifs caractérisent la vie économique urbaine : les maîtres de métiers jurés et certains négociants reçoivent le privilège, c'est-à-dire le monopole, d'exercer une activité commerciale ou artisanale particulière, avec la possibilité de transmettre leur métier à des apprentis et à des compagnons salariés. Enfin, les groupes intellectuels, universités et académies qui animent la vie culturelle de l'élite urbaine, sont autant de corps privilégiés.

Diversité de la bourgeoisie

Exerçant sur la société urbaine une incontestable autorité par la prise en charge de l’administration locale, le bourgeois est souvent un rentier. À ses côtés, se trouve la bourgeoisie d'offices, qui commence au greffier et à l'huissier pour s'élever jusqu'au seuil de la noblesse de robe. Jaloux de leurs prérogatives, ces bourgeois font corps avec ce régime qui permet à des roturiers de bénéficier de privilèges et de disposer d'une parcelle de puissance, donc d'être distingués du peuple.
Au sommet règne la haute bourgeoisie de finance, c'est-à-dire l'ensemble des receveurs de rentes chargés de gérer et de faire fructifier les biens des grands propriétaires fonciers, nobles ou ecclésiastiques, des traitants et collecteurs chargés de la collecte des impôts royaux, fermiers généraux, fournisseurs aux armées et banquiers. C'est cette haute bourgeoisie, représentée par Samuel Bernard, les Crozat ou les frères Pâris, qui s'impose d'abord comme rouage économique ou financier indispensable, avant de se faire accepter par les Grands et de se mêler socialement à eux. Au xviie siècle, la bourgeoisie a, dans l'État monarchique, un rôle de premier plan : le règne de Louis XIV marque son apogée. Mais au xviiie siècle, si elle est majeure économiquement, « elle est plus que jamais mineure sur le plan politique » (J. Sentou), en raison de la réaction aristocratique.

Révoltes et contestations
L'Ancien Régime, loin d'être une société immobile, connaît tout au long de son existence une agitation permanente. Il est ainsi la proie de révoltes populaires endémiques, rurales et urbaines. Les plus graves de ces « émotions » sont les révoltes dues à la misère et à l'oppression fiscale : insurrections des croquants du Poitou (1636), du Périgord (1637) et du Rouergue (1643), des va-nu-pieds de Normandie (1639-40) ; émeutes urbaines antifiscales à Rennes, Bordeaux, Amiens (1636) ; révolte du papier timbré en Bretagne (1675). D'autres ont pour origine des problèmes de salaire et la législation antigrève formulée dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) : émeutes ouvrières de Lyon et de Paris (1539-1541), d'Aix et de Dijon (1630-1632). Ces accès de colère et de désespoir, sans finalité politique ou sociale propre, sont parfois encadrés d'éléments nobiliaires (ainsi en Guyenne en 1629) ou bourgeois.
Si les révoltes populaires paraissent assagies après 1675, les manifestations de mécontentement et de résistance passive restent multiples, de manière latente, jusqu’à l’explosion sociale de l’été 1789.

3.3. La mosaïque des cadres administratifs
La pyramide judiciaire

L'enchevêtrement et la superposition de cadres administratifs qui ne coïncident pas rend la gestion du royaume peu efficace. Source de toute justice, le roi délègue son exercice aux tribunaux. Les prévôtés, chargées de délits mineurs, sont à la base de cette pyramide judiciaire. Au-dessus, 450 bailliages et sénéchaussées sont regroupés, après 1552, en présidiaux, qui servent de tribunaux d'appel mais aussi de première instance pour certaines affaires civiles et criminelles.
Au sommet, ultime juridiction d'appel avant le Conseil du roi, treize parlements composés d'officiers rendent la justice et élaborent des règlements administratifs. Les parlements, notamment celui de Paris, ont acquis un droit de remontrances consistant à vérifier la conformité des édits et ordonnances royales avec les lois fondamentales. Cette prérogative politique est à l'origine de nombreuses tensions avec la monarchie pendant la Fronde (1648-1653) ou sous le règne de Louis XV.
Les circonscriptions fiscales

La perception des impôts donne naissance à des circonscriptions différentes. Pour lever la taille, principal impôt direct essentiellement acquitté par les paysans – véritables « baudets de l'État » (Richelieu) –, le royaume est divisé en paroisses, elles-mêmes regroupées en élections (186 en 1789) administrées par un élu, puis en généralités (34 en 1789) régies par un général des finances. Dans la paroisse, le collecteur désigné par la communauté d'habitants (assemblée des « chefs de feux », hommes de plus de 25 ans payant l'impôt) rassemble la somme exigée par les élus, qui la versent ensuite aux généraux des finances (encore appelés « trésoriers de France »). Élus et trésoriers sont des officiers qui se heurtent dans leur circonscription, surtout à partir du règne de Louis XIII, à l'activité incessante de l'intendant. Celui-ci devient le principal représentant de l’État, à partir du règne personnel de Louis XIV.

Les gouvernements
Le royaume est aussi divisé en circonscriptions militaires, les gouvernements (circonscription territoriale embrassant plusieurs bailliages ou sénéchaussées et placée sous l'autorité d'un gouverneur), peu à peu tombés en désuétude après les troubles du xviie siècle. Créés à partir de la fin du xiiie siècle, les gouvernements recouvraient l'ensemble du royaume à la fin du xvie siècle. Leurs limites et leur nombre ont beaucoup varié sous l'Ancien Régime. La France comptait 11 gouvernements au xvie siècle, et 39 à la veille de la Révolution, qui les supprima le 22 décembre 1789.

Les circonscriptions ecclésiastiques
Enfin, l'Église a ses propres divisions géographiques : la paroisse, cellule de base de la vie quotidienne, les diocèses (évêchés), au nombre de 136 en 1789, et les 18 archevêchés.

4. Monarchie et absolutisme
4.1. Nature de l’absolutisme
Un régime tempéré par la coutume
L'Ancien Régime, s'il s'est identifié avec l'absolutisme, procède, quant à ses assises politiques, d'une structure plus complexe. Le roi doit respecter certains principes irrévocables, comme la loi salique (la couronne ne peut se transmettre que par les héritiers mâles) et l'inaliénabilité de la couronne et du domaine royal (il ne peut disposer de ceux-ci comme d'un bien patrimonial ou familial). Les juristes de l'époque distinguent bien ces lois fondamentales du royaume, les « antiques coutumes », ensemble de règles coutumières que le roi ne peut modifier, et les lois des rois, édits et ordonnances, réformables et révocables. En ce sens, la monarchie absolue est tempérée par la loi coutumière.

Une superposition de traditions
L'absolutisme de droit divin lui-même provient de la superposition de trois éléments : le droit impérial romain, la tradition de la monarchie féodale – qui aboutissent au solennel principe « Le roi de France ne tient que de Dieu immédiatement », et qui donnent au souverain la qualité de « seigneur fieffeux suprême » – et l'absolutisme récent, système de gouvernement propre à établir pleinement et partout l'autorité royale et dont la monarchie bureaucratique de Louis XIV a été le modèle.

L’organisation des pouvoirs
En théorie, autour du roi, le gouvernement est constitué de différents conseils spécialisés, héritiers de l'ancienne Curia regis (« cour du roi »). Le souverain préside les « séances de gouvernement », c'est-à-dire le Conseil d'État, ou Conseil d'en haut, chargé de la diplomatie et des affaires extérieures, le Conseil des dépêches, consacré à l'administration du royaume et aux affaires intérieures, et le Conseil royal des finances, qui élabore le budget. Seuls les conseillers appelés au Conseil d'État ont le titre officiel de « ministre d'État ». Le roi siège plus rarement au Conseil des parties, qui exerce la justice retenue du monarque et constitue le laboratoire des lois et des règlements (édits et ordonnances). Le chancelier, chef de la justice nommé à vie, deuxième personnage du royaume, le remplace alors.

Un régime en constante évolution
Dans la réalité, l'absolutisme n'a jamais constitué un système achevé et stable, et la crise institutionnelle de l'Ancien Régime est congénitale. La monarchie hésite entre les diverses formules de délégation de pouvoir. Après le gouvernement par conseils du xvie siècle, le xviie siècle connaît un régime bicéphale, avec, à côté du roi, d'abord un favori (→ Concini, 1613-1617 ; le duc de Luynes, 1617-1621), puis le régime du ministériat (→ Richelieu, 1624-1642 ; Mazarin, 1642-1661), avec un principal ministre d'État, qui reçoit une délégation révocable d'autorité royale. Après 1661, Louis XIV impose une nouvelle formule, qui joue à la fois sur les ministres et sur les conseils, sans accepter la primauté d'un ministre. C'est ce système de gouvernement qui prévaut au xviiie s.siècle après l’expérience sans lendemain de gouvernement par conseils de la polysynodie (1715-1718) et le ministériat du cardinal de Fleury (1726-1743).

4.4. Une conception inaboutie de l’État
Le régime n'est, en fait, qu'une juxtaposition d'institutions, de privilèges antagonistes et de compétences contradictoires, et cet héritage séculaire forme écran entre la loi du souverain et la masse des sujets. L'œuvre législative de Louis XIV, en aboutissant aux grands codes (ordonnances civile [1667] et criminelle [1670], des Eaux et Forêts [1669], du Commerce [1673], de la Marine [1681]), constitue un effort pour restaurer l'État, qui est d'abord unification, arbitrage, clarification (→ ordonnance).

4.5. Un régime en crise perpétuelle
La défense des privilèges
Or, la conception traditionnelle restreint le rôle de l'État au maintien des privilèges et particularismes de chaque corps, à la défense des franchises et des coutumes. Toute réforme, toute intervention de la puissance royale visant à modifier le cours des choses, n'apparaît alors que comme une manifestation du despotisme.
C'est au nom de cette conception que les magistrats des cours souveraines se révoltent, lancent l'insurrection (→ la Fronde, 1648-1653) ou la grève de la justice (contre les réformes du chancelier de Maupeou en 1771). La puissance des magistrats est considérable dans ce régime d'administration très décentralisée. Dans les villes, le conflit des compétences est permanent entre les officiers royaux et les magistrats municipaux (échevins, consuls ou capitouls). Et le Parlement, cour souveraine, qui exerce la justice au nom du roi et dispose du droit de remontrances et de vérification des ordonnances royales, peut bloquer l'exécution d'une loi par le refus d'enregistrement.
Pour en savoir plus, voir l'article le parlement français au Moyen äge et sous l'Ancien Régime.

L’opposition parlementaire

L'histoire de l'Ancien Régime, plus que le règne des Bourbons, est celle des grandes rébellions parlementaires (1648-1771, avec une longue pause de 1673 à 1715). Contre les officiers qui s'interposent entre la loi et les sujets, la monarchie tente de développer le rôle des intendants. Contre les parlementaires devenus, au xviiie siècle, sous couvert de lutte contre le despotisme, le rempart des privilèges, elle use de lits de justice pour imposer l'enregistrement d'office des ordonnances. L'échec de Maupeou, qui tente de supprimer la vénalité des offices et de réformer les parlements (1771), sonne le glas du despotisme éclairé, dernier système de gouvernement d'un régime qui n'avait plus que deux décennies à vivre.
Pour en savoir plus, voir l'article France : histoire.

 
 
 
 

CYCLONES

 

 

 

 

 

 

 

MÉTÉOROLOGIE

1. Définition des cyclones
On désigne sous le nom de cyclone toute perturbation atmosphérique, caractérisée par de fortes dépressions atmosphériques, des pluies torrentielles et des vents soufflant à plus de 118 km/h.
Dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est (Amérique tropicale), les cyclones tropicaux sont nommés ouragans. Dans le Pacifique Nord-Ouest, ils sont nommés typhons.
Plusieurs conditions thermiques et dynamiques sont nécessaires pour qu'un cyclone puisse se former.
– La température de l'eau de mer doit être supérieure à 26 °C dans les 60 premiers mètres de profondeur. Cette condition permet les échanges de chaleur et d'humidité adéquats entre l'océan et l'atmosphère, et explique que les cyclones se forment dans les zones intertropicales, principalement à la fin de l'été dans chaque hémisphère.
→ climats du monde.
– La force de Coriolis, due à la rotation de la Terre, doit être suffisante pour déclencher le mouvement tourbillonnaire initial. Cette force est nulle à l'équateur et croît avec la latitude. Ainsi les cyclones ne peuvent-ils pas se former à l'équateur, bien que l'océan y soit le plus chaud. Sur l'ensemble du globe, 22 % des cyclones prennent naissance entre 5 et 10° de latitude, 65 % entre 10 et 20°, et ils sont absents au-delà de 30°, car l'eau de mer n'est alors pas suffisamment chaude pour permettre la formation des masses nuageuses (→ atmosphère).


– Enfin, il faut des variations de pression suffisantes pour mettre les masses d'air en mouvement. Dans la zone centrale du cyclone, ou « œil du cyclone », la pression atmosphérique est très faible ; l'air y subit des mouvements descendants, un calme apparent y règne, le ciel est clair et les vents sont relativement faibles. Au niveau de l'océan, l'air marin humide est attiré vers la zone dépressionnaire de l'œil en décrivant une spirale de plus en plus rapide ; il se heurte à l'air descendant et se trouve alors expulsé en altitude, provoquant la formation d'énormes murs nuageux (→ nuage). À haute altitude, l'air est évacué vers l'extérieur. Ce mécanisme explique qu'un cyclone s'essouffle après avoir passé les côtes d'un continent : privé de son carburant (l'air chaud et humide de la mer), il perd de sa puissance.
Chaque année, plus de 80 cyclones, en moyenne, font de nombreuses victimes et des dégâts importants. Par ailleurs, on observe depuis 1995 une recrudescence de l'activité cyclonique sur la zone de l'Atlantique. Toutefois, les cyclones jouent, d'un point de vue climatique, un rôle de soupape de sécurité dans les transferts thermiques qui s'exercent entre les régions équatoriales et celles situées à une plus haute latitude.
→ risques naturels.

2. Typologie des cyclones
Il faut distinguer deux grandes catégories de cyclones, selon la latitude : les dépressions des régions tempérées et les cyclones tropicaux.

2.1. Les perturbations des régions tempérées

Image satellitaire Météosat dans l’infrarouge
*        
Les dépressions se reconnaissent aux enroulements nuageux en forme de crosse d'évêque. Elles se déplacent en général d'est en ouest, et l'on en compte, simultanément, toujours une dizaine dans chaque hémisphère. Le diamètre d'une dépression tempérée peut atteindre de 2 000 à 3 000 km. La plupart des dépressions qui arrivent en Europe suivent une trajectoire sud-ouest – nord-est, car elles sont guidées par le courant d'ouest d'altitude. Celui-ci quitte la côte est des États-Unis dans une zone assez resserrée au large du cap Hatteras (dans l’État de Caroline du Nord), là où le courant marin froid du Labrador rencontre le Gulf Stream, et se dirige vers la façade occidentale de l'Europe, qu'il atteint en n'importe quel endroit ; le plus souvent, il se dirige vers la Norvège en passant à travers les îles Britanniques. En hiver, moins de quarante-huit heures peuvent s'écouler entre la naissance de la tempête au large des côtes américaines et son arrivée sur l'Europe.
→ circulation atmosphérique.

Cyclone tempéré
Au départ, les masses d'air froid et d'air chaud se déplacent côte à côte, mais c'est une situation instable du point de vue dynamique : la moindre déformation du courant d'ouest s'amplifie. Alors, l'air froid prend légèrement la direction du sud, et l'air chaud incurve un peu sa trajectoire vers le nord. L'amorce d'une circulation cyclonique est ainsi créée. La dépression est d'abord à peine perceptible, seulement trahie par un amas nuageux – car l'air chaud subit une ascendance en se déplaçant vers le nord –, puis elle se creuse rapidement.

Entre l'air froid, qui s'enfonce vers le sud, et l'air chaud, qui part en s'élevant vers le nord-est, se forme un front froid (représenté sur les cartes météorologiques par une ligne festonnée de petits triangles), marqué par une saute brusque de la température et une rotation du vent. Le sud de la dépression est envahi par l'air chaud nuageux et pluvieux, qui est limité à l'avant par un front chaud (représenté sur les cartes météorologiques par une ligne festonnée de demi-cercles). Au nord de la dépression, l'air chaud ascendant est aspiré par le courant d'ouest d'altitude ; ce dernier se manifeste loin à l'avant du front par des nuages dont l'altitude s'abaisse de plus en plus à l'approche du front.

Les pluies s'abattent plusieurs centaines de kilomètres à l'avant du front, souvent sous forme de bruines, et se poursuivent dans le secteur chaud. Le passage du front froid est marqué par des averses et des orages violents suivis d'éclaircies. Derrière le front froid, on observe une traîne plus ou moins active ; c'est le temps variable, constitué d’averses entrecoupées d'éclaircies. Les vents les plus forts sont observés dans le secteur chaud et au passage du front froid. Le stade de la tempête est atteint lorsque le vent moyen dépasse la vitesse de 89 km/h.

2.2. Les cyclones tropicaux

Les océans, aux latitudes tropicales, constituent d'énormes accumulateurs de chaleur, laquelle – grâce, en partie, aux cyclones et anticyclones —, est distribuée aux latitudes plus élevées. Les mécanismes de cette « pompe à chaleur » sont nombreux et complexes ; parfois, au moment de la saison d'été dans chaque hémisphère, la machine « s'emballe » ; des cyclones tropicaux, avec leurs vents dévastateurs, leurs pluies diluviennes et leurs ondes de tempête, balaient les îles et les zones littorales des continents.

Formation et développement
Un cyclone tropical prend naissance dans une perturbation isolée formée en atmosphère humide au-dessus de masses océaniques chaudes, autour d'un centre grossièrement circulaire de basses pressions, auquel est associé un système de vents, tournant dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère Nord (et dans le sens inverse dans l'hémisphère Sud). Ce centre dépressionnaire se déplace d'est en ouest, à une vitesse de l'ordre de 20 à 25 km/h, à une distance minimum d'environ 500 km de part et d'autre de la zone de convergence intertropicale. Au cours de ce déplacement, aux latitudes tropicales, certaines de ces perturbations puisent dans les conditions d'instabilité convective où elles évoluent à une énergie suffisante pour se transformer en dépressions tropicales modérées (perturbations dans lesquelles la vitesse maximale des vents reste comprise entre 34 et 46 nœuds, soit 63 à 85 km/h), puis, au fil de leur parcours, en dépressions tropicales fortes, également appelées tempêtes tropicales (avec des vitesses de vents comprises entre 47 et 63 nœuds, soit 62 et 117 km/h) ; enfin, certaines d'entre elles évoluent en cyclones tropicaux, accompagnés de vents d'ouragan soufflant à plus de 64 nœuds (soit 118 km/h ) et pouvant parfois dépasser 250 km/h.
[Pour mémoire : 1 nœud = 1 mille nautique/heure = 0,5148 m/s = 1,853 km/h]

Fonctionnement


Les cyclones tropicaux sont des structures atmosphériques de forme circulaire, dont le diamètre peut varier entre 300 et 1 000 km environ. Ils se présentent comme une circulation cyclonique de cellules convectives extrêmement puissantes organisées en spirale autour d'une zone centrale de très basses pressions, de quelques dizaines de km de diamètre : l'œil du cyclone est une aire calme et chaude, où le ciel apparaît souvent dégagé ; cette aire est entourée par le mur de l'œil, une impressionnante barrière de nuages d'orage de grande extension verticale (environ 12 km), accompagnée de pluies diluviennes. Les vents les plus forts sont observés à une trentaine de kilomètres du centre, et leur intensité diminue rapidement quand on s'en éloigne. La pression dans l'œil du cyclone peut descendre jusqu'à des valeurs très basses, de l'ordre de 870 hPa.
Les cyclones tropicaux mettent en jeu des énergies colossales : jusqu'à 6·1019 joules sont libérées par jour sous forme de chaleur, soit une énergie équivalente à celle de cinq bombes nucléaires de type Hiroshima par seconde. Mais ce sont heureusement des machines thermiques à très faible rendement, car seule une faible partie de l'énergie totale du système est transformée en énergie cinétique (vent).

Localisation
Les conditions nécessaires à la formation des cyclones tropicaux (température élevée des masses océaniques et éloignement minimum de l'équateur) définissent les zones géographiques qu’ils peuvent affecter :
– le sud-ouest de l'Atlantique Nord (mer des Caraïbes, golfe du Mexique) ;
– le sud-ouest de l'océan Pacifique Nord (mer du Japon, mer de Chine, mer Jaune) ;
– le Pacifique Sud (Polynésie) ;
– l'est du Pacifique Nord ;
– le nord de l'océan Indien (mer d'Oman, golfe du Bengale) ;
– le sud-ouest de l'océan Indien (Madagascar, île de la Réunion) ;
– le sud-est de l'océan Indien (mer de Timor, nord de l'Australie).
On compte en moyenne entre 50 et 80 cyclones tropicaux par an, dont les deux-tiers dans l'hémisphère Nord ; l'ouest du Pacifique Nord est la région la plus active avec plus de 35 % des cyclones tropicaux du globe. C'est d'ailleurs dans cette région que l'on observe les phénomènes les plus étendus et les plus violents.

Dénomination des cyclones tropicaux, ouragans et typhons
En Amérique tropicale, les cyclones tropicaux sont parfois appelés ouragans, d'après le mot caraïbe huracán (« tempête »), par lequel les Amérindiens les désignaient ; typhon est le nom qu'on leur donne dans le Pacifique nord-ouest, d'après le mot chinois taifung (« vent puissant »).
Afin d'identifier sans ambiguïté chaque cyclone tropical, l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.) attribue à chacun un nom exclusif. Les cyclones sont baptisés de façon que la première lettre de leur nom corresponde, dans l'ordre alphabétique, à leur occurrence dans l'année ; ainsi, Hugo, qui a dévasté, le 16 et le 17 septembre 1989, l'île de la Guadeloupe, était le huitième cyclone de cette année-là. Afin de ménager les susceptibilités, le nom qui est attribué à chaque cyclone tropical est alternativement féminin et masculin.

Mesure
L’échelle de Saffir-Simpson
Pour l'Atlantique, les caractéristiques physiques d'un cyclone tropical et ses effets destructeurs sont décrits au moyen d'une échelle variant de 1 à 5 (selon les vitesses des vents) : l'échelle de Saffir-Simpson (d'après les noms de l'ingénieur américain Herbert Saffir et du météorologiste américain Robert Simpson).
Catégorie 1
– Vents de 118 à 152 km/h.
– Pression atmosphérique supérieure à 980 hPa.
– Marée de tempête de 1,20 à 1,50 m.
– Dommages primaires : feuillage des arbres arraché ; dégâts sur les constructions légères, pas de dégâts aux autres structures ; quelques dommages aux petites infrastructures (lignes électriques).
– Zones côtières basses inondées.
– Dégâts mineurs sur les jetées et les petites embarcations qui ont cassé leurs amarres.
Catégorie 2
– Vents de 153 à 176 km/h.
– Pression atmosphérique entre 965 et 979 hPa.
– Marée de tempête de 1,80 à 2,40 m.
– Dégâts considérables à la végétation : branches d'arbres brisées, quelques arbres sont déracinés.
– Dégâts majeurs aux habitations légères ou mobiles (caravanes) exposées.
– Gros dégâts aux petites infrastructures.
– Dommages modérés aux toitures, aux fenêtres et aux portes.
– Pas de dégâts majeurs aux bâtiments.
– Les zones côtières peuvent être submergées.
– Dégâts considérables dans les installations portuaires de plaisance, submergées ; les bateaux de plaisance exposés cassent leurs amarres.
– L'évacuation des résidences sur le rivage et des régions côtières basses est nécessaire.
Catégorie 3
– Vents de 177 à 208 km/h.
– Pression atmosphérique entre 945 et 964 hPa.
– Marée de tempête de 2,70 à 3,60 m.
– Le feuillage des arbres est déchiqueté ; de grands arbres sont déracinés.
– Pratiquement toutes les faibles infrastructures sont soufflées. Des toitures, des portes et des fenêtres peuvent être arrachées. Destruction des maisons mobiles.
– Inondations sérieuses sur les côtes ; beaucoup de constructions sur les régions proches de la côte sont détruites ; les grandes structures côtières commencent à être endommagées par les coups de boutoir des vagues et des débris flottants.
– Les routes intérieures d'évacuation sont coupées par la montée des eaux 3 à 5 heures avant le passage du cyclone ; les terrains situés à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer sont inondés à plus de 13 km de la côte.
– L'évacuation des résidences situées près du rivage peut être nécessaire.
Catégorie 4
– Vents de 209 à 248 km/h.
– Pression atmosphérique entre 920 et 944 hPa.
– Marée de tempête 3,80 à 5,40 m.
– La végétation et les cultures sont saccagées.
– Dommages aux constructions en dur, beaucoup de toits emportés, de fenêtres et de portes arrachées.
– Inondations de toutes les terres situées à 3 m au-dessus du niveau de la mer et ce jusqu'à 12 km à l'intérieur des terres.
– Dégâts majeurs de toutes les structures battues par les flots.
– Toutes les routes côtières sont inondées 3 à 5 heures avant l'arrivée du cyclone.
– Érosion majeure des plages.
– Évacuation massive et obligatoire de toutes les habitations à 5 km du rivage.
Catégorie 5
– Vents dépassant 248 km/h.
– Pression atmosphérique inférieure à 920 hPa.
– Marée de tempête de 5,40 m et au-delà.
– Dégâts catastrophiques : destruction totale des bâtiments et des structures dans la zone concernée.

Historique des cyclones les plus forts

Les cyclones tropicaux les plus violents jamais enregistrés ont été :
– le typhon Tip, sur l'ouest du Pacifique Nord, en octobre 1979, avec une pression atmosphérique qui, dans l'œil du cyclone, était tombée jusqu'à 870 hPa, et des vents soutenus de 165 nœuds (305 km/h) ;
– dans la même région, le typhon Nancy, le 12 septembre 1961, avec une pression de 888 hPa et des vents soutenus à 185 nœuds (340 km/h) ;
– dans le bassin de l'Atlantique Nord, l'ouragan Gilbert, le 13 septembre 1988, avec une pression de 888 hPa et des vents à 160 nœuds (295 km/h) ;
– dans la même région, l'ouragan Mitch en 1988 avec une pression minimale de 905 hPa et des vents soutenus à 295 km/h ;
– en Australie Occidentale le 10 avril 1996, le cyclone Olivia a permis d'enregistrer les vents les plus violents (hors tornades) avec 408 km/h.
– dans le golfe du Mexique, l’ouragan Camille, le 17 août 1969, et dans la mer des Caraïbes, l’ouragan Allen, le 9 août 1980, avec une pression minimale de, respectivement, 905 hPa et 899 hPa, et des vents estimés à 165 nœuds (305 km/h).
Les plus fortes précipitations enregistrées ont accompagné le cyclone Denise, en janvier 1966, avec 1 144 mm (1,14 m) d'eau en 12 heures et 1 825 mm (1,82 m) en 24 heures sur l'île de la Réunion, dans l’océan Indien.
Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina a dévasté la Louisiane et plongé la ville de la Nouvelle-Orléans dans le chaos, suite à des ruptures de digues, causant plus de 1 800 morts et 108 milliards de dégâts
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan a frappé les Philippines faisant plus de 10 000 morts et a entièrement dévasté la ville de Tacloban. C'est le plus puissant typhon mesuré à ce jour, avec des vents atteignant les 360 km/h sur les terres.
Le 4 octobre 2016, l'ouragan Matthew a dévasté Haïti (plusieurs centaines de morts, au moins 1 million de personnes démunies) à peine 5 ans après un séisme meurtrier.
Le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma, de catégorie 5, a durement frappé les îles françaises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ainsi que l'ensemble des Caraïbes faisant une trentaine de morts. L'ouragan a généré des vents de plus de 295 km/h pendant plus de 33 heures (ce qui constitue un record de longévité observée).

Prévision et prévention

Le déplacement d'un cyclone est relativement lent (30 km/h environ). Repérable en altitude sur des images satellite, sa progression irrégulière est suivie de demi-heure en demi-heure ; lorsqu'il approche des côtes, des écrans radar au sol permettent de préciser les zones de fortes précipitations et de vents violents. Ces moyens permettent de sauver de nombreuses vies humaines, car il est désormais possible d'avertir la sécurité civile afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires et que les populations puissent se mettre à l'abri en temps utile.
Si les zones où naissent les cyclones sont bien connues, il est surtout important d'anticiper leur trajectoire ainsi que les paramètres météorologiques qui leur sont associés afin de déclencher les alertes à bon escient. Lorsque le cyclone est encore éloigné, la marge d'erreur sur sa trajectoire est d'environ 100 km par 12 heures, soit 200 km lorsque le cyclone est à 500 km. La marge d'erreur reste toutefois de 30 à 60 km moins de 24 heures à l'avance, ce qui est finalement peu comparé à la taille de ces phénomènes, de 200 à 800 km de diamètre.
L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a créé plusieurs centres régionaux d’étude, de prévision et de prévention des cyclones tropicaux : Miami (États-Unis), pour la zone Caraïbes et Atlantique nord ; New Delhi (Inde), pour le golfe du Bengale et la mer d'Oman ; Tokyo (Japon), pour le Pacifique nord ; et Saint-Denis de La Réunion (France), pour le sud-ouest de l'océan Indien. Ces centres ont notamment pour mission de diffuser les messages d'alerte.

 

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